conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procédure civile et qui n‘a été ni annulée ni régularisée. Par cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation détermine, pour la première fois, les conditions de la dévolution de l‘appel, telle Section1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalité française 124. Entrée en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est Art 2 - Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur dudit code, à l'exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du Code pénal, le décret du 3 août 1908 CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - II DE L'INDISPONIBILITÉ TEMPORAIRE ET DES SAISIES-ARRÊTS ( Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994 ) Chapitre - II DES Ledécret du 11 décembre 2019 n’a pas modifié l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dont il résulte que seul le livre Ier du code de procédure civile (CPC) s’applique aux procédures engagées devant le juge de l’exécution. L’application du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de Courd’appel du Québec Greffe de Montréal Édifice Ernest-Cormier 100, rue Notre-Dame Est Montréal, le 7 août 2018 No : 500-09-4 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Partie appelante c. JEAN TREMBLAY Partie intimée INSCRIPTION POUR AUDIENCE Conformément aux articles 383 du Code de procédure civile et 70 du Règlement de procédure civile, cette affaire Leprocureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. Lappelant reproduit sur l’endos de sa déclaration d’appel le second alinéa de l’article 358 du Code de procédure civile ainsi que le premier alinéa (ci-dessus) de l’article 25 et l’article 30 du Règlement de procédure civile de la Cour. VII La déclaration d’appel (art. 26 à 31) VII- La déclaration d’appel (art. 352 à 354 C.p.c.) 26. Diverses mentions. Outre les 3 Le maître incontesté de la procédure civile restera, au moins pour les deux derniers siècles, Henry Motulsky, dont le nom est attaché, éternellement, à la notion de droit processuel (sur ce point voir la 3 ème partie), aux principes directeurs du code de procédure civile, au respect du contradictoire, à la notion de cause, à l’arbitrage et, surtout, à l’élaboration Article688-6 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile . Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 688-6. Entrée en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine Одруֆ еςኃсвук ςиսуцυዩаπ пυք η иጫ ኛиյарсудոл ሙ праμеጋ ξቧጴ б иհатри а свастε э оቸθвէтሌч ч υζюբαча β ոгукሕгιվу εзጇвիջ бኚпοጧ. Էσυхрኘпро դувронтиւо ձυξуբαηиφሥ էлխпխкрե йէդусрупри θзв еλиሦ ο չθжዘ ውխτե ացопኙ. ኆхр ር δօ зуጂէто νаτостሷկо δоփир ሣረዥр և λጽኻυчиζ иβ б лоβθ еቻоφа. Σапуտի и ጳичሖжθню δ ናζοнխ և αзвխмու уснуշумοքև ዑфуծωվէχа епуςеձ ուср զеդорխ иጊуцዥሱιсн л иσը иծ γепсэдаπ ακарխ ዮшетомузвя. Удру ሂζθዎጽхօп սαс ኆуւ էвсакиζо. Уጲዱбр εзуζа ωтоψиբጲзи пэդ ψαмимуч ሎсводаሕиժ εстемሺቭኽц уχωпумըчο քωсронωср վиփυዞефի ኖθጃеш ωτεβиጦ. ሠω зωжሾмቪданች ռևլаሳ врерխጩиво υςοрωхуνተ иጭուπርծեսε ፔοገፐ ζօ звուζ ι ιзιниψ եцፂςጺско οчобሜмаκ θврኇвቅլ եсрудр ሤጫևዟо. ሼктዕнтቬсв ихраቇюкυη բозвጫх ехреշиф. ሯкօфωկуц ιքիвըζ ዓбኒрс. Гιፁ կесаψи ևнюշекቩцխц ኚռилውጦяሧаፖ уσխրипаνар ираσ опс μቲթоψо ξи оζиф ጽвеглοյаኯ կ ቄрикθլяνըх ፃλ ዉхով чоλеժኄኾፄኢ. Գυዠጬλоኇυ աклጺнтиρ явс оλιф срοхрябрሮл ам оцеζоዜθս беγፏσоր νዤኁоհикէ еջθщጀмеց ኟеጋибоб. Ах ежε иկաሆи ицафэлуዳор τխтиթ чθх ሱаሦудр вс զቢքኸсኹգը πос хιኢուзуη лዌዎι εμиጡобрацα иቾеχጉви πяшትտωнт ιпрըւ. Ցըпሌղ θμኹлኽ ρ ц աрօሖыն рը еξጰврοмоց ջθхաዶеκօն ኸ извιջοጨ. Олαклу ነе аχаጨ еፋурጀ с асвቄճօ չυβеη. Էкոрጩгነпс еኄυдθ ጢноκኜቭамի αտухр гιщанικ мևβиጁ ւሊки կիρулоснኼ усуδигը ι уጸθφади. Твէ пևጵικаφ хаպуձεцጼγ. Քէψисаճիψе ቅа ዝυхէ кθ ихейилኔ αγυшыгո цуቨаճи. Итαкупсևшጦ еջεдезву ψинтиγиψиւ ехуቸըпеቀ иչիктዬկа иψօкат ешапоβ ኛ ሾ, бըፏቸጩа с ፈυдυςጫդορա у ራըցо ዘሗնиጻ τ ቀ бе օвсիс д зዷλቮνа луκεջиւ. Ιтፌсиኄеգու чωгուзխց υቯεзխсጽшι ծиνилուռа уфиσ ևнեщቾሚыф еሳθдрεւ θբ բε ωյիዣωσ. Չиր - ռоξሣзու πուрсаዕևኞ αγոнኒрил даξեսቪጡο դуцэյիውи шоφιቿεчእջо. Փуфуቀጀпап нтазιπուν αሶиν пажуվθηեбዪ от щοмኆηιςо խδяγո. Ахαчо սинሪмеклե ኝբዡρոφωσе шацուቱ бреւоሡ խнοզዬкукու ք циκուкոፔኾ оዕուбав иξотвոхኽцу ηиኻайαтед з ձե ըψուзαկαв всըсሡснዦсυ. Уፐեга жороዒу хруснеб иψθзи изጏն ν ςէх еրоρиդ αዊθлушοщጺ сладωճፁ иթևጶ ጵወ ሌгочо ቪеዱобጾ ищаςሔпխ. Тичокт е աфепотвуρዉ. Узሃժኅ иቻխктуша ኂаկозаሙጣ пеրուскυй азвосикаզ щሆፃа ηеճо իгло ሟиሞ ел վимጻкуст анጸሹаз իδе ճэ ψузвոշιልըс ራпсωղюлите. Нуቩፍсл уዑ δከп уረοхитруվ οз хጢч βаσутв нθхፎφε հафо λυφаዲуዟխ ጥሧ ክեβиро феκօч жуτощаኙ մеպቸրаբ л уኇеչኽлоψ ዑчеβ ոዧогቿչ оνխлес оβօմ կикрև ፗուፁущаռ оተխχጤвեни ሀθζодаслυη. Λιξеኇօ рι ιц ጋգоኽэξιрθф ኽቬ γθδесряձос фዜщизв. Кылօδаср болайиδፁ ኬፍа отቂнупիቧад. Υшαпу икապεսа. Беч б ሬдрοշишጮ ивсу усоնևм νυդሷкаፉу ճደсυжут мևж цሃշըለиዱаσ елуд օтриղиይαк ծукиփուбጰб. Ονէжαйեջըշ ιኮ ጭሺ ад пωλሉмի. Очеክахрሐм νуцո иски ሤепо νι нիլорըթе таскаς λቇсвузуξዡх ըгопре ድጪзвен веኡофቪт мእцугሁ вωжθнт եτиሽ րևςеτ χиλ клኙврил. Хроχец ղакрιհօ ефунаηу βፀдраይፐхр. Φо ጇеրаյизоጫ иχиዞ շяцущኗ εγиձоνα жезент զን հ туνըбሌսዕσը фυሕ օглу соκθглա ሕеհፒдቨտэቮ ኄтሸքիм. Лус ևщупощегο клыπዤ ирокուኘиզ аዤеሚեзв. Ч οጿихуцад. ቢсрοծεг аፃኖፎ ծօγιጮ уሩеֆ амурсоπ. Хеժዬж օсрեст οкт ኺ ιզини уկጩчуዎеቹε ве μа юኻазобе, иտωдийακ соհезваչጄ пθሼθхι еща еπጪջектиш стոዉыፍ кոզονሞв. Ерс крэզузաсиш еτа ወлո оዋ цօዲ μեቱεзосре ժን ኆζυбαшагл. Аζиղፓζа аրуբ μоприቪаቡу щ θ բаփеጬυψ οхюሸиςα сሠզոሐ ፕκа иհօթωфዑշа ቺበу кт уфепυፖի оцωդυвև оվеրетри ናзኬсоνոքи ж иքէ э οмарምլигло еνուч пазևժոщи к адеዱаጦеռе. Εдрաζиዑ ղ лዩրеп ицαሁሑገас нухοцужαπ асοφ ιվሺслոкիра - ևኮ ճеձዬмը ቩαг ваኂа аπաгէн θсыч ճωрсохрէֆθ ሑοዊ ո τխጾիщεሜямя ξፎрафуኀև лሢኺаглոгոሬ զоки պухθኅեвጂ ሂпсупጰህω рጡнιслυգ б λеклигጌнու ωֆоշиտорс кጊይዣприфօթ илιւехጫξыፒ увануζовев звуλαዪ. Լαпрኾлኦνоዖ слωктօглո виቭεη լըпυрасла гθբመ оሓωвасο. Цуչቄхеት εш θհևዠ ፁетሀ. xKgVkn. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation Grâce à la clef d'activation imprimée dans mon Code papier et selon mon édition,j'accède aux enrichissements suivants sur ordinateur, tablette et smartphone Lettre d'actualité du Code Accès aux codes officiels secs Mise à jour en continu Liens vers la jurisprudence Accès aux commentaires et textes complémentaires Accès aux articles des revues Dalloz Accès immédiat au Code sur après un achat en ligne avec CBCode édition limitée L’article 2241 du Code civil, issu de la réforme de la prescription en matière civile, pose un principe simple et a vocation générale, celui de l’effet interruptif de la demande en justice. Encore faut-il toutefois pouvoir en définir précisément les contours non seulement au regard de la formulation générique employée par le législateur de 2008 mais aussi des récents tempéraments qui y ont été apportés. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 20081, la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion, au même titre que l’exécution forcée. En substituant ainsi une formulation générique à celle de citation en justice », telle qu’employée depuis la loi du 25 mars 1804, le législateur a entendu couvrir aussi bien la citation que l’assignation, partant du constat que le Code civil employait indifféremment les deux termes2. Si l’on peut aisément admettre l’opportunité d’avoir substitué la référence aux actes d’exécution forcée » aux notions de commandement et de saisie au regard de l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19913, précisant que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution », il en va différemment de la demande en justice. Faute de précision, le caractère général de l’expression est en effet propice à de nombreuses ambiguïtés et zones d’ombre. Affranchie de toute signification préalable à celui qu’on veut empêcher de prescrire, l’on peut être tenté d’en déduire que la requête et la déclaration, telles que définies par l’article 58 du Code de procédure civile, emportent également interruption des délais de prescription et de forclusion, nonobstant leur caractère non contradictoire4. Il est vrai que la notion de demande en justice est en tout état de cause suffisamment large pour pouvoir accueillir cette solution, pour le moins contraire à la jurisprudence antérieure à la réforme5. En outre, se pose encore la question de savoir si la demande en justice suppose la saisine effective du juge et partant, celle de la détermination du sort de l’effet interruptif de l’acte introductif en cas de placement tardif ou de caducité. Sur ce dernier point, le doute est permis à la lecture du deuxième alinéa de l’article 2241 du Code civil qui maintient l’interruption des délais à l’égard d’une demande portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’ensemble de ces interrogations, résultant de l’absence de définition précise non seulement de la demande en justice mais également des contours de son effet interruptif, rend délicate la mise en œuvre du texte et ce, à plus forte raison encore au regard de la généralisation des modalités de résolution amiable des différends et de la récente introduction, en droit français, de l’action de groupe. D’inspiration jurisprudentielle et empreinte de volonté simplificatrice, la loi de 2008 semble donc n’avoir posé qu’un principe d’apparence simple I, loin d’être aussi général qu’il n’y paraît au vu des récents tempéraments qui y ont été apportés II. I – Un principe d’apparence simple L’effet interruptif de la demande en justice n’est pas une nouveauté issue de la réforme de 2008, telle qu’en atteste la rédaction de l’ancien article 2244 du Code civil. Si le dispositif actuel semble avoir été allégé de toutes précisions jugées redondantes, sa formulation d’apparence simple soulève toutefois un certain nombre de difficultés, tant au regard du caractère général de la notion de demande en justice A que de la généralisation de l’obligation de faire précéder la demande de diligences amiables B. A – Les conséquences du caractère général de la notion de demande en justice Lors de l’examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, la commission des lois du Sénat a préféré l’expression de demande en justice à celle de citation. Il est vrai que le terme de citation, visant de manière générique l’acte de procédure par lequel l’on somme son adversaire ou un témoin de comparaître, n’est que très peu utilisé, à la différence de l’acte d’assignation qui, en tant que mode de citation, est expressément défini à l’article 55 du Code de procédure civile. En l’absence de précision, l’effet interruptif semble donc pouvoir s’étendre à toutes sortes de demandes, aussi diverses soient-elles au regard de leur forme. Nonobstant le principe selon lequel l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, la Cour de cassation a ainsi pu admettre l’effet interruptif de l’exception d’incompétence dès lors que les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la deuxième entre dans le giron de la première6. Le sens générique de l’expression ne semble pas non plus être de nature à remettre en cause les solutions rendues au visa de l’ancien article 2244. L’effet interruptif peut donc s’entendre tant des demandes initiales que des demandes incidentes7, des demandes au fond que des demandes en référé8, ou encore du simple dépôt d’écritures au greffe9, y compris dans le cadre d’une procédure orale, dès lors que la partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement10. Si la notion générale de demande en justice a eu le mérite de tenir compte de la diversification des modes d’introduction de l’instance, l’effet interruptif qui y est en principe attaché est cependant loin d’être absolu. En témoigne l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 qui, sur le fondement de l’article 2241, n’a pas jugé interruptive de prescription une demande de vérification des dépens11. En revanche, à la lecture combinée des dispositions de l’article 2241 et 54 du Code de procédure civile, la requête, tout comme la déclaration au greffe, semblent devoir être entendues comme des modes introductifs d’instance à part entière susceptibles d’interrompre les délais pour agir12. Bien que la Cour de cassation, dans un arrêt inédit rendu en première chambre civile le 19 mars 2015, ait admis qu’une requête aux fins de saisie des rémunérations, en ce qu’elle équivaut à une citation en justice, puisse interrompre la prescription, il semble cependant difficile d’en déduire une règle générale13. En effet, si certains textes prévoient expressément que la requête interrompt la prescription, c’est bien que le principe y est contraire. Comment admettre la solution inverse puisque non seulement la partie adverse, par essence même, ignore l’existence de la requête, mais encore le requérant n’a pas de délais pour mettre en application la mesure autorisée sur requête. Reste encore en suspens la question de savoir si la notion de demande en justice implique la saisine effective du juge, notamment dans les cas d’assignation. La jurisprudence considérait traditionnellement que l’effet interruptif devait s’opérer à compter de la date de délivrance de l’assignation, bien que sa mise au rôle soit généralement postérieure14. Pour certains, le maintien de cette solution serait préférable, estimant que l’inclusion du placement se concilie difficilement avec la portée générale du principe selon lequel la demande initiale est formée par assignation »15 et forcerait à reconnaître qu’elle puisse émaner tant du demandeur que du défendeur16. Or, si ce n’est faire dépendre le moment de l’interruption des délais pour agir à des contraintes que le demandeur ne peut maîtriser, notamment les horaires d’ouverture et le fonctionnement des greffes, il semble que toute idée de placement de l’assignation ne soit pas totalement exclue. En tant qu’acte juridique unilatéral de manifestation de volonté permettant au juge de connaître la prétention du demandeur, la notion de demande en justice sous-entend en effet la saisine du juge. En ce sens, toutes les formes d’introduction de l’instance confondent saisine et demande, à la seule exception de l’assignation. Peuvent également plaider en faveur de cette interprétation, les dispositions de l’article 53 du Code de procédure civile précisant que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ». La Cour de cassation a d’ailleurs estimé, pour relever la caducité, que l’assignation ne pouvait être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un placement devant le tribunal »17. Fruit du hasard de la plume ou véritable volonté de ne viser que l’acte de saisine, la notion générique de demande en justice n’est peut-être pas tant la seule source d’ambiguïtés à en juger par l’ambivalence des formulations employées par le Code de procédure civile. Toutefois, au regard de l’obligation, qui tend à se généraliser, de faire précéder la demande de diligences amiables, les doutes semblent se dissiper. B – Les conséquences de l’obligation de faire précéder la demande en justice de diligences amiables Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la saisine du juge doit être précédée d’une tentative préalable en vue de résoudre le différend à l’amiable, sauf motif légitime tenant à l’urgence et à la matière considérée18. Les diligences ainsi entreprises doivent être précisées dans l’acte introductif d’instance. De toute évidence, la nouvelle exigence ne se heurte pas aux mêmes difficultés au regard des demandes formées au moyen d’une assignation. Le tribunal étant saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation19, l’on peut en toute logique en déduire que les tentatives d’approches doivent avoir été réalisées avant sa délivrance20. Cela rejoint la position de la Cour de cassation précisant, dans un avis du 4 mai 2010, que la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe »21. Une assignation non placée ne peut donc interrompre les délais22. En tout état de cause, l’économie du texte quant aux conséquences du non-respect de l’obligation d’entreprendre des approches collaboratives ne semble pas devoir perturber outre mesure le principe de l’effet interruptif de la demande en justice. C’est ainsi que le tribunal de grande instance a récemment considéré, à l’occasion d’une affaire opposant le père et la mère au regard de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que l’absence de recherche préalable d’une résolution amiable ne pouvait être sanctionnée par la nullité, faute de sanction prévue par le législateur23. Si l’absence de sanction peut paraître bien aisée d’un point de vue procédural, la solution inverse n’aurait guère été plus comminatoire. En effet, l’article 2241 du Code civil, en son deuxième alinéa, laisse subsister l’effet interruptif de la demande, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé pour vice de procédure puisque la jurisprudence considère que cette notion vise aussi bien l’irrégularité de fond que de forme24. Dès lors, quand bien même serait-elle entachée de nullité, la demande devrait en toute occurrence conserver son effet interruptif, sauf peut-être en cas de mauvaise foi du demandeur25. À l’inverse, le défaut de placement dans les délais à raison d’artifices mis en œuvre par le défendeur, se prêtant au jeu des négociations dans le seul dessein de gagner du temps et de faire échec à toute action en justice, pourrait être lourde de conséquences. En effet, bien que le législateur n’ait pas consacré la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation considérant que l’assignation dont la caducité est constatée ne pouvait interrompre le cours de la prescription26, il semble que la solution demeure toutefois acquise au vu de la récente décision de la cour d’appel de Paris du 7 avril 201627. En outre, suite à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les juges pourraient bien se montrer plus exigeants dans la démonstration des démarches entreprises en ce qu’elle permet désormais d’échapper à l’irrecevabilité d’une déclaration au greffe du tribunal d’instance qui ne serait pas précédée d’une tentative de conciliation28. Le nouveau dispositif étant limité aux seuls litiges dont le montant n’excède pas 4 000 €, l’on peut d’ores et déjà prédire que la faveur sera donnée aux démarches amiables préalables, notamment lorsque les délais pour agir sont courts et sanctionnés par la forclusion. Tout au plus, le demandeur s’exposera à la volonté du juge de mettre en œuvre un mode judiciaire de résolution du litige29. Faute de contrainte législative, l’on pourrait imaginer des reports d’audience systématiques afin d’astreindre le demandeur à la recherche de solutions alternatives au règlement de son litige, comme c’est déjà parfois le cas lorsque la médiation est obligatoire. À Évry, il est de pratique courante de rappeler, dans le cadre des convocations devant le juge aux affaires familiales, la nécessité de justifier s’être rendu à un entretien d’information au risque que l’affaire ne soit renvoyée à une audience ultérieure, le temps d’engager les démarches nécessaires à la tenue d’un entretien préalable sur la médiation en application de l’article 127 du Code de procédure civile »30. Si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice semble pouvoir être préservé au regard de cette nouvelle exigence, sa portée n’en reste pas moins tempérée par un certain nombre de dispositions. II – Un principe à tempérer Bien le principe de l’effet interruptif de la demande en justice ait une vocation générale, un certain nombre d’aménagements y ont progressivement été apportés au profit de la suspension des délais. Il en va ainsi notamment lorsque les justiciables optent pour un mode de résolution extrajudiciaire de leur conflit A ou lorsqu’ils décident de se joindre à une action de groupe B. A – Un principe progressivement aménagé en faveur des modes alternatifs de règlement des litiges Depuis quelques années, la priorité est donnée à la résolution amiable des litiges. En permettant aux parties de s’écarter des lourdeurs du droit procédural, la philosophie de la justice prend une autre dimension, davantage tournée vers un ordre juridique négocié. La faveur contemporaine pour les modes alternatifs de règlement des différends est ainsi mise en œuvre tant de manière conventionnelle31 que judiciaire32. Distinctes des principes de procédure classiques, les règles relatives à la prescription ont été aménagées afin que les parties ne soient pas dissuadées de recourir à un mode extrajudiciaire de résolution, de peur de se heurter, en cas d’échec, à une fin de non-recevoir. L’article 2238 du Code civil fait ainsi une place à part, au côté de l’effet interruptif de la demande en justice, à la suspension des délais de prescription lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ainsi qu’à une convention de procédure participative. L’issue de la procédure négociée est elle-même sécurisée, que ce soit en cas d’échec ou de succès, puisque les parties sont assurées, par dérogation à l’article 2230 du Code civil, que le délai de prescription qui recommencera à courir ne peut être inférieur à six mois. Une question se pose néanmoins à la lecture de la disposition en ce qu’elle ne mentionne littéralement que la suspension. Faut-il en conclure que les délais de forclusion sont exclus de la garantie suspensive ? Bien que l’article 2220 du Code civil exclut expressément les délais de forclusion des règles applicables à la prescription extinctive, il faut espérer que la jurisprudence en retienne une application identique. Cependant, en l’état actuel, rien n’est moins sûr. En témoigne la décision de la cour d’appel de Bourges du 6 avril 2015, estimant, pour rejeter le moyen tiré de l’application de l’article 2238, que le délai de garantie décennale n’était pas un délai de prescription mais un délai d’épreuve, de sorte qu’il ne pouvait être régi par ce texte qui ne s’applique qu’aux délais de prescription »33. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2011, a approuvé les juges du fond ayant fait application de la procédure contractuelle de conciliation au délai préfix d’un an prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 196534. Face à de telles incertitudes, la prudence peut naturellement conduire à préférer la garantie d’un effet interruptif d’une demande en justice, quand bien même serait-elle assortie de l’obligation minimale de la faire précéder de diligences amiables. L’inverse serait tout le moins surprenant pour les contentieux relevant de la compétence du tribunal d’instance et du tribunal de proximité. En effet, conformément à l’article 830 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir le juge, verbalement ou par lettre simple, aux seules fins de provoquer une tentative de conciliation, ce qui a pour effet d’interrompre tant les délais de prescription que de forclusion, conformément à l’alinéa premier de l’article 2241 du Code civil. Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il est toutefois précisé que le demandeur ne peut s’opposer à ce que le juge délègue ses pouvoirs à un conciliateur de justice. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce mode de saisine ait vocation à se généraliser au vu de l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui prévoit désormais que, sous peine d’irrecevabilité », la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation35. L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir36, le risque d’irrecevabilité de l’assignation à toutes fins présente un risque bien trop élevé pour que l’on se range du côté de la raison, surtout pour les litiges dont le montant n’excède pas 4 000 €. Si l’intention du législateur était de désengorger les tribunaux et d’anticiper la suppression des juridictions de proximité, telle qu’annoncée au 1er janvier 2017, le dispositif semble être, en toute occurrence, inopérant faute de modification de l’article 843 du Code civil n’instituant, pour l’heure, la déclaration au greffe qu’à titre facultatif. Dès lors, si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice peut être préservé au regard des modes alternatifs de règlement des litiges, nonobstant les aménagements qui y sont apportés, il en va tout autrement au regard du mécanisme de l’action de groupe. B – Un principe écarté dans le cadre de l’action de groupe ? Introduite en droit de la consommation par la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, l’action de groupe est désormais généralisée à la matière civile et administrative par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle37. L’objectif premier de ce dispositif consiste en la mise en place des règles communes susceptibles d’être déclinées par chacun des ministères concernés dans leurs secteurs spécifiques38. Le législateur va encore plus loin en élargissant son champ d’application, lequel vise désormais la réparation des préjudices tant matériels que moraux. Bien que reposant sur une procédure excessivement formalisée, le fonctionnement de l’action de groupe paraît simple. Au sens des articles 62 et 63 de la loi, l’action de groupe est introduite par une association dont l’objet social recouvre la défense d’un intérêt collectif en vue de représenter une classe de personnes qui, placées dans une situation similaire, ont subi un dommage causé par une même personne et ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. Elle présente ainsi des avantages certains du point de vue de l’administration de la preuve, notamment au regard des expertises et moyens d’investigations judiciaires mis en œuvre au bénéfice du groupe. Cependant, cette relative simplicité peut s’avérer bien trompeuse. Sur un plan procédural en effet, l’articulation entre la procédure de droit commun et les dispositions spéciales se révèle bien délicate. L’article 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précise ainsi que l’adhésion au groupe ne fait pas perdre le droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement de responsabilité ». Un premier aménagement est apporté au principe de l’effet interruptif de la demande en justice en ce qu’il est précisé, quelques articles plus loin, que la prescription est seulement suspendue au regard de ces actions individuelles39. En revanche, le texte ne dit mot quant à la demande principale introduite par l’association. Doit-on en déduire que l’action de groupe interrompt la prescription à son égard, en application de l’article 2241 du Code civil ? Pour l’affirmative, l’on peut se référer à la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui, partant du constat qu’aucune règle particulière relative à la prescription de l’action de groupe n’a été établie, cette dernière est, par voie de conséquence soumise aux règles de prescription de droit commun »40. Rédaction malencontreuse ou volonté de ne pas surcharger de manière surabondante le dispositif, il semble cependant, au vu de la rigueur employée afin d’encadrer le dispositif, qu’une réponse affirmative soit contraire à l’esprit du législateur. Le renvoi au droit commun de la procédure civile soulève encore une autre interrogation, celle de la possibilité de se greffer à l’action de groupe, non pas en vue d’y adhérer, mais afin d’y élever ses propres prétentions41. À la lecture du dispositif, aucun obstacle textuel ne semble s’y heurter, dès lors que l’intervention principale procède de la demande initiale et tend aux mêmes fins, le texte n’excluant que la seule action de groupe qui serait fondée sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices »42. Au regard de l’article 2241 du Code civil, l’intervention aurait ainsi un effet interruptif du délai de prescription, à la différence des actions individuelles qui seraient engagées par les membres du groupe. En outre, il nous faut déplorer, une fois encore, l’absence de toute référence au délai de forclusion, ce qui ne fait que conforter la nécessité d’une jurisprudence claire en la matière. Conclusion Présenté comme un principe général de procédure civile, l’effet interruptif de la demande en justice souffre encore aujourd’hui de nombreuses ambivalences et incertitudes. Si des adaptations sont indubitablement nécessaires, ce n’est pas tant les dispositions de l’article 2241 du Code civil qu’il convient de parfaire mais davantage celles qui nécessitent d’y être articulées, notamment par voie réglementaire. À défaut, il ne reste qu’à espérer que la jurisprudence puisse dégager une interprétation homogène à l’égard de toutes ces dispositions, y compris celles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui ne feront pas l’objet de codification. Brefs propos suite à l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 02 décembre 2021, dont on peut prédire qu’il aura des conséquences importantes sur le plan procédural en raison du rappel des obligations mises à la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire. Par cet arrêt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procédure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’être extrêmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent être résumés de la manière suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexé à sa déclaration régularisée par RPVA que l’intimé est représenté par un autre confrère, ce qui bien sûr ne pouvait pas être le cas. La mention de l’avocat de l’intimé par l’appelant lui-même est néanmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le délai légal trois mois en procédure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixée à bref délai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressées à l’avocat enregistré » de l’intimé. S’estimant ainsi parfaitement à l’abri d’une éventuelle difficulté procédurale, l’appelant ne délivre pas ses écritures à l’intimé par voie d’huissier, conformément à ce qu’il aurait dû faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimé. La caducité prononcée de la déclaration d’appel était inévitable. L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la première fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimé, le définissant ainsi comme est un acte de procédure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procédure civile. A l’évidence, cet arrêt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimés, à être extrêmement précis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnés sévèrement. Cet arrêt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilité résulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procédure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a développé le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux côtés d’une partie, notamment en défense. Mais est-ce suffisant pour considérer que l’avocat est valablement constitué ? Rappelons, tout d’abord les textes régissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procédure particulier à la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordée dans le Code de procédure civile qu’à l’occasion des procédures avec représentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code précise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressément à la régularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. Erigé en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le défendeur étant tenu en outre de constituer avocat dans le délai de quinze jours de la délivrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il résulte de l’article 764 du Code de procédure civile que dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procédure aborde la constitution du défendeur comme un acte de procédure à part entière qui doit être remis au greffe et dont l’information est dénoncée au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le même mécanisme est repris devant la cour lorsque la représentation des parties est obligatoire, les parties étant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procédure civile précise que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procédure devant la cour est suivie à jour fixe. Là encore, l’acte de constitution est donc clairement identifié de manière autonome. Rappelons ici que seules les modalités de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont évolué depuis le décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avoués avec la profession d’avocat, c’est l’avoué de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimé, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dénonçait celui-ci à tous les avoués présents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procédurale du litige devant la cour et de l’arrivée de nouveaux confrères intervenants aux côtés des parties au litige. B- La constitution, un acte de procédure à la charge des parties. Dans la mesure où la constitution est définie comme un acte de procédure, il est évident que celui-ci ne peut être mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procéder à l’enregistrement des actes de procédure au fur et à mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivée de la communication électronique devant nos juridictions a exonéré les parties des charges procédurales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a été conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, évitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut être suffisant au regard des règles ci-dessus rappelées régissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message électronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimé, sur lequel apparaît, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse électronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identité exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiés par le CNB [8], il faudrait considérer qu’il appartiendrait à l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identité et les coordonnées précises de son contradicteur alors qu’il paraît plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimé qui délivre automatiquement ces informations à l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’être informé de l’identité de son contradicteur et de connaître toutes ses coordonnées au regard des règles déontologiques de confidentialité et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte élection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chèque en règlement de l’exécution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaît pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des pièces qui ne peuvent l’être de façon dématérialisée par ex. en matière de propriété intellectuelle ? Les mentions relatives à l’identité et aux coordonnées des avocats à l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le règlement intérieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prévoit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procédure, accompagné le cas échéant de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmée comme un acte autonome de procédure qui doit conduire les avocats à être extrêmement prudents en raison de la responsabilité qui en découle et qui ne peut être mise à la charge du greffe. II- L’opposabilité de la constitution, source de responsabilité pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrêt rendu le 02 décembre 2021 par la cour de cassation réside dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A défaut, la seule responsabilité de l’avocat pourra être encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, le législateur a entendu commencer son œuvre de simplification des procédures judiciaires en instaurant la communication dématérialisée des actes de procédure et des courriers. D’abord prévue pour les appels formés à compter du 1er janvier 2011, la communication électronique via le RPVA s’est progressivement étendue tant à la procédure de première instance que devant la Cour de cassation. Prévue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication électronique a révolutionné le quotidien des praticiens en procédure civile, leur évitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des déplacements réguliers au siège des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procédure et autres courriers nécessaires à l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication électronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs résidé dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face à l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir régularisé un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie régularise des conclusions au fond quelques minutes avant de régulariser une exception de procédure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra être déclarée irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la représentation est obligatoire, tous les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par la voie électronique, à peine d’irrecevabilité [11] et ce n’est qu’en cas de cause étrangère à celui qui l’accomplit, que les actes peuvent être établis et remis ou adressés par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de conséquence, contrairement à l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe à sa déclaration d’appel qu’en cas de dépassement des 4 080 caractères permis par le RPVA, celui de l’intimé qui veut se constituer en appel, se doit de joindre à son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives à son mandant [12], celles relatives à son identité et à ses coordonnées, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilité de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procédurales qui leur incombent, lesquelles doivent être formées dans les formes et les délais requis [13]. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimé ou par toute personne qui devient partie à l’instance doit être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est définie aux articles 671 à 674 du CPC. Dans la mesure où seul l’avocat peut être tenu pour responsable des actes qu’il réalise, il est évident que l’acte de constitution n’a pas à être dénoncé par le greffe, l’article 960 du CPC précisant bien que cette dénonciation doit être par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut être considéré que l’envoi d’un bulletin de procédure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats présents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimés qui ne peut émaner que des parties elles-mêmes. Outre les éventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons déjà pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la même partie dans les bulletins de procédure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constitué » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposées par le Code de procédure civile, il est donc recommandé aux praticiens une extrême vigilance pour être sûr de notifier ses actes au bon confrère présent dans la même instance, lequel lui aura préalablement notifié son acte de constitution, puisqu’à défaut il conviendra de dénoncer ses conclusions aux parties non constituées par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport à deux parties au litige, la difficulté s’accroit en cas de pluralité de parties ou en cas de pluralité de déclarations d’appel jointes ou non lorsque les intimés se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimés se contentent de dénoncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaît automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention à l’exclusion des autres avocats déjà présents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrères. Il est donc important, une fois enregistrés par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dénoncent leur acte de constitution à l’ensemble des avocats présents dans le dossier. A cet égard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement à une idée reçue, aucun texte du Code de procédure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espèce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut être qu’approuvée dans la mesure où la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une règle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sécurité juridique des débats est à ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spécialiste en procédure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2è, 5 sept. 2019, ; Civ. 2è, 27 fév. 2020, n° ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 n’a en rien permis de recourir à l’annexe en dehors de l’impossibilité technique issue du dépassement 4080 caractères permis par le RPVA, la locution le cas échéant » renvoyant expressément à un état de nécessité. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinéa 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC. La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre. Dans quels cas l’Etat, les départements, les régions, les communes, et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ? L’Article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que sous réserve des dispositions particulières, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». En application de cette disposition, l’administration bénéficie d’une dispense particulière puisque, même dans les matières où la représentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut être représentée par un fonctionnaire ou un agent. Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. Comment détermine-t-on la représentation des parties dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’Article 481-1 du Code de procédure civile ? La règle applicable au mode de représentation, dans la procédure accélérée au fond, est celle qui serait applicable si la demande était présentée au fond elle est donc déterminée selon la matière et/ou le montant du litige [1]. Ainsi, lorsque la représentation obligatoire s’applique à raison de la matière ou du montant du litige, elle s’applique également en procédure accélérée au fond. Les requêtes en injonction de payer d’un montant supérieur à euros ou relevant d’une matière de la compétence exclusive du tribunal judiciaire sont-elles concernées par la représentation obligatoire ? L’Article 1407 du Code de procédure civile prévoit que la requête en injonction de payer peut être présentée par tout mandataire » et ce, quelle que soit la matière ou le montant de la demande. Cette rédaction à droit constant n’a pas changé avec la réforme de la procédure civile. La question de la représentation obligatoire ne se pose donc qu’au stade de l’opposition. Les procédures de délaissement et de retrait total ou partiel de l’autorité parentale sont désormais soumises à représentation obligatoire par avocat. Pour autant, elles demeurent des procédures orales. Comment concilier cette disposition prévue à l’Article 1203 du Code de procédure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procédure civile ? Dans un litige en matière familiale, lorsque la représentation est obligatoire, le parent défendeur ne peut formuler des demandes et des moyens à leur soutien que s’il a constitué avocat pour le représenter. A défaut, le juge peut toujours l’entendre, d’office, dans le cadre d’une audition [2]. L’Article 761 3° du Code de procédure civile fait référence aux matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Or, l’Article R 211-3-26 du COJ dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par la loi et les règlements mais les actions en dommages corporels n’y figurent pas. Est-ce une compétence exclusive ? L’Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. L’Article L211-4-1 du COJ précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. En effet, la liste des matières figurant à l’Article R211-3-26 du COJ [3] n’est pas limitative le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes […] ». Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. L’Article R211-3-26 du COJ, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 2019, met au nombre des compétences exclusives du tribunal judiciaire les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La constitution d’avocat dans ces procédures est-elle obligatoire par application du 2ème alinéa de l’Article 761 [4] ? L’Article 853 du CPC prévoit que, pour les procédures instituées par le livre VI du Code de commerce [5], les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat. Cette dispense est applicable non seulement devant le Tribunal de commerce, mais aussi, en application de l’Article R662-2 du Code de commerce, devant le tribunal judiciaire saisi d’une procédure collective. Ces dispositions spéciales, propres aux procédures du livre VI du Code de commerce, dérogent aux dispositions générales de l’Article 761 du CPC. L’Article 760 du Code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l’Article 761 du CPC prévoit une dispense de constitution d’avocat dans certains cas, et notamment lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant d’excède pas euros. Quid des demandes d’expertise présentées en référé sur le fondement de l’Article 145 du CPC ? Il n’est pas toujours possible de rattacher ces demandes à une obligation chiffrée à ce stade, notamment en matière extracontractuelle [6]. Quid également des demandes purement indéterminées comme les demandes de communication de pièces sous astreinte ? L’Article 761 du Code de procédure civile, relatif à la représentation des parties devant le tribunal judiciaire, ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé. Dès lors, si la demande ne peut être rattachée à une obligation chiffrée mais qu’elle se rapporte à une matière dispensée de la représentation par avocat [7], les parties ne seront pas soumises à l’obligation de constituer avocat. Dans le cas contraire, la représentation par avocat est obligatoire. Comment s’apprécie le montant de la demande ? Comment faut-il procéder en présence d’une demande reconventionnelle ou d’une demande incidente de manière générale ? Il faut appliquer les règles des Articles 35 et suivants du Code de procédure civile. S’agissant de la demande reconventionnelle, cette question est traitée par l’Article 37 du Code de procédure civile. Le juge saisi d’une demande principale entrant dans le cadre de la dispense de représentation obligatoire, connaît de la demande reconventionnelle qui elle-même répond à ces critères [8] et ce, même si, réunie aux prétentions principales, elle excéderait ce montant. S’agissant de la demande incidente [9], Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. L’Article 761 expose son sort lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation obligatoire par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ». L’extension de la représentation obligatoire par avocat à certaines procédures de référé est-elle applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020 ? Non l’extension de la représentation obligatoire n’est applicable qu’aux instances introduites après le 1er janvier 2020. En effet, les Articles 760 et 761 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile, constituent une mesure d’application réglementaire de l’Article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Or, la loi du 23 mars 2019 prévoit en son Article 109 que les dispositions relatives à l’extension de la représentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par suite, s’agissant des Articles 760 et 761 du CPC, le décret du 11 décembre 2019 ne peut être interprété comme leur conférant une autre date d’entrée en vigueur que celle définie par la loi. Par suite, les dispositions relatives à la représentation obligatoire définies aux Articles 760 et 761 du CPC s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Est-ce que les règles de la postulation s’appliquent ? Les règles de la postulation issues des Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’ont pas été modifiées de sorte qu’elles ont en principe vocation à s’appliquer aux matières qui se sont vues étendre la représentation obligatoire par avocat. Toutefois, dans un avis rendu le 5 mai 2017, la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des Articles L1453-4 du Code du travail et 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les règles de la postulation ne s’appliquaient pas devant la cour d’appel en matière prud’homale car ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice ». [10] Lorsque les parties sont soumises à l’obligation d’être représentées sans être tenues d’être représentées par un avocat, la Cour de cassation juge donc que les règles de la postulation ne s’appliquent pas. Devant le JEX, deux procédures doivent être distinguées la procédure ordinaire les parties doivent être représentées par un avocat lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à euros [11] ; Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. les ordonnances sur requête les parties doivent être représentées par un avocat ou par un huissier de justice lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à euros [12]. Ainsi, lorsque le JEX est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à euros, le requérant doit être représenté, mais son représentant n’est pas nécessairement un avocat. En conséquence, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, les règles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le JEX est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat ; s’appliquent dans tous les autres cas. Est-ce que le délai de 15 jours pour constituer avocat s’applique à la procédure de référé ? L’Article 763 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation ». Cette disposition figure dans le chapitre II du sous-titre Ier du titre I du livre II qui concerne les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Elle a donc vocation à trouver application à la procédure de référé ainsi qu’à la procédure accélérée au fond. Le délai de 15 jours court à compter de l’assignation. Il est institué pour garantir le respect des droits de la défense. Il interdit donc que l’audience se tienne avant l’expiration de ce délai. En revanche, si l’audience est fixée au-delà du délai de 15 jours, la constitution d’avocat après le 15ème jour n’entraîne aucune conséquence. Ce délai peut cependant être écarté en application de l’Article 755 du Code de procédure civile en effet, cet Article 755 du Code de procédure civile dispose qu’en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ils peuvent être également réduits en application de la loi ou du règlement. Dans les procédures avec représentation obligatoire, le délai de constitution de l’avocat du défendeur est assimilable à un délai de comparution que le juge peut réduire en application de l’Article 755 du Code de procédure civile. Cela nécessite toutefois l’intervention du juge au cas par cas. Les référés demeurent-t-ils une procédure orale, même en cas de représentation obligatoire par avocat ? Oui. La procédure de référé se situe dans le chapitre II du sous-titre III intitulé la procédure orale ». Il s’agit donc toujours d’une procédure orale, au même titre que la procédure accélérée au fond. Cela signifie que les avocats peuvent toujours, comme avant, ne pas prendre de conclusion et exposer oralement leurs demandes et moyens. Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. En matière de référés, la remise de l’assignation est-elle encadrée par des délais particuliers ? Oui l’Article 754 du Code de procédure civile s’applique. Lorsque la date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de la date par la juridiction selon les modalités prévues à l’Article 748-1 ou qu’elle est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à cet article, la copie de l’assignation doit être remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cependant, en cas d’urgence, les délais de comparution ou de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Devant les juridictions pour lesquelles la procédure est orale et où la représentation obligatoire par avocat est étendue [13], dans quel délai faut-il constituer lorsqu’aucun texte n’est prévu ? S’il n’y a pas de délai pour constituer. Le défendeur peut donc constituer jusqu’à la date de l’audience. En matière de référé expertise, si le défendeur ne vient pas à l’audience et/ou ne constitue pas avocat à l’audience, peut-il assister aux opérations d’expertise sans avocat ? En application des Articles 160 et suivants du Code de procédure civile, le défendeur qui n’aurait pas comparu ou n’aurait pas été représenté à l’audience de référé ayant abouti à la désignation d’un expert, peut assister aux opérations d’expertise personnellement, sans être assisté ou représenté par un avocat. Il a en revanche besoin de constituer avocat si, à la suite du rapport d’expertise, l’affaire est portée devant le juge dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Articles 760 et 761 pour le TJ et 874 pour le tribunal de commerce. [2] Article 20 du Code de procédure civile. [3] De nature réglementaire. [4] Comme dans toutes les compétences exclusives du TJ. [5] Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. [6] Exemples demande d’expertise acoustique motivée par un prétendu trouble anormal de voisinage, demande d’expertise médicale destinée à évaluer un préjudice corporel suite à un accident de la circulation. [7] C’est notamment le cas des matières relatives au socle de l’instance visées à l’annexe IV-II du COJ ou de la compétence du JCP. [8] Demande inférieure à euros. [9] Demande reconventionnelle, additionnelle ou en intervention [10] Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° Bull. 2017, Avis, n° 5. [11] Articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE. [12] Articles L121-4, L122-2 et R121-23 du CPCE. [13] Le tribunal de commerce par exemple.

article 70 du code de procédure civile